Un Syndicat dédié à l'aménagement du Tech

 

STATUTS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DU TECH
 
 
 
Vu, l'arrêté préfectoral n°2520/94 du 22 Septembre 1994 portant création du Syndicat ;
Vu les statuts visés en Sous-Préfecture de Céret, le 26 janvier 1998 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°764/04 du 11 mars 2004 portant révision des statuts du Syndicat
Considérant la nécessité de procéder à une nouvelle révision de ces statuts :
 
 
CREATION DU SYNDICAT
 
Article 1 : Formation, dénomination
En application des articles L 5212-1 à L 5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat regroupant les communes ci-dessous énumérées :
L'Albère, Amélie-les-Bains/Palalda, Argelès sur Mer, Arles sur Tech, Banyuls dels Aspres, Le Boulou, Brouilla, Calmeilles, Céret, Les Cluses, Coustouges, EIne, Lamanère, Laroque des Altères, Maureillas - Las Illas, Montbolo, Montesquieu des Albères, Ortaffa, Paiau del Vidre, Le Perthus, Prats de Mollo/La Preste, Reynès, Saint André, Saint Génis des Fontaines, Saint Jean Lasseille, Saint Jean Pla de Corts, Saint Laurent de Cerdans, Saint Marsal, Sorède, Serralongue, Taillet, Le Tech, Tresserre, Villelongue dels Monts, Vives
 
Ce Syndicat, prend la dénomination de :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
A VOCATION UNIQUE DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DU TECH.
 
 
Article 2 : Zone syndicale
L'aire géographique précise de ce syndicat est le bassin hydrographique du Tech.
 
Article 3 : Objet
L’objet principal du Syndicat est de promouvoir et de coordonner, en collaboration avec les communes membres, une gestion globale du bassin versant du Tech et de ses affluents qui vise à :
-          Restaurer, préserver et valoriser le patrimoine fluvial et les milieux ;
-          Optimiser la gestion quantitative et qualitative de la ressource ;
-          Développer une politique de maîtrise du risque d’inondations et de crues torrentielles.
 
A cette fin, le Syndicat aura vocation à :
·         constituer, dans le domaine de l'eau, une instance représentative des communes membres au sein des différentes commissions existantes ou susceptibles d'être créées sur le territoire (Pays, SCOT, CLE (commissions locales de l’Eau), Comité de Rivière...) ;
 
·         répondre aux appels à projets et s’engager dans toutes les procédures contractuelles en lien avec la gestion de la ressource et/ou l'aménagement des cours d'eau du périmètre du Syndicat :
 
·         assurer le suivi de mise en oeuvre et la coordination générale des projets menés dans le cadre du précédent alinéa et, en ce sens, de jouer un rôle actif dans la stratégie territoriale de l'eau engagée ;
 
·         engager à l’échelle du périmètre du Syndicat toute étude répondant à l’objet cité plus haut ;
 
·         engager par délégation des communes adhérentes et en l’absence de maîtrise d’ouvrage locale, toute étude ou travaux ne présentant pas un caractère d’intérêt global à l’échelle du syndicat ;
·         entreprendre des travaux sur les berges et dans les lits du Tech et de ses affluents en application
des articles L. 151-36 à 40 du Code Rural lorsque ces travaux présentent un caractère d'urgence ou d'intérêt général ;
 
·         et enfin, réaliser des travaux d'aménagement paysager permettant une meilleure intégration du Tech dans son environnement.
 
Article 4 : Durée
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
 
Article 5 : Siège du Syndicat
Le siège du Syndicat est établi à : Mairie de Céret - 66400 CERET
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
Article 6 :
Le Syndicat est administré par un comité composé de deux délégués élus pour chaque commune associée en application des articles L 5212-6 et L 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ces délégués suivent le sort des Assemblées qui les ont désignés, quant à la durée de leur mandat.
En cas de vacance parmi les délégués par suite de décès, démission ou tout autre cause, il est procédé dans le délai d'un mois par l'organisme représenté à la désignation d'un remplaçant.
Article 7 :
1.      Le Comité Syndical chargé d'administrer et de gérer le Syndicat, exerce toutes les fonctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment :
·         il élabore le règlement intérieur, vote le budget et approuve les comptes ;
·         il fixe les effectifs du personnel ;
·         il définit chaque année le programme d'études et de travaux à réaliser dans le cadre de l'objet du Syndicat.
 
2.      Il entend toute personne, groupement ou association dont il estime l'audition ou le concours utiles, et obligatoirement le Maire de la commune directement concernée par les projets portés à l'ordre du jour.
 
3.      Le Comité se réunit au moins une fois par semestre. Il se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le Comité dans l'une des communes membres.
 
4.      Le Comité Syndical se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son Président, ou à la demande du quart de ses membres actifs au moins. Le Comité Syndical délibère sur des décisions, avis et propositions entrant dans le cadre de ses compétences telles que définies précédemment.
 
5.      Pour la validation des délibérations, la présence de la majorité des membres actifs est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau Comité Syndical pourra se tenir dans les quinze jours, délibérant quel que soit le nombre des présents sur le même ordre du jour.
 
6.      Seuls les membres actifs ont le droit de vote. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'un mandat pour un membre actif. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres actifs qui sont présents ou valablement représentés.
Article 8 :
1.      Le Bureau élu par le Comité Syndical est composé de 7 membres comprenant :
·         un Président ;
·         quatre Vice-Présidents ;
·         deux secrétaires.
 
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du Président et des autres membres sont celles fixées par l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
2.      Le Bureau peut par délégation du Comité être chargé d'une partie de ses attributions, à l'exception :
·         du vote du budget ;
·         de l'approbation du compte administratif ;
·         des décisions prises en matière de modification aux conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat ;
·         de l'adhésion du Syndicat à un établissement public ;
·         des mesures relatives à l'inscription d'office des dépenses ;
·         de la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion, le Président rend compte des travaux du Bureau.
 
3.      Le Bureau se réunit lorsque la nécessité s'en fait sentir et au moins quatre fois par an sur convocation du Président ou à la demande de la moitié de ses membres. La présence de la moitié de ses membres est nécessaire pour la validité de ces délibérations. Le Bureau peut, à sa discrétion, s'adjoindre toute personne qu'il jugera utile à ses délibérations, celle-ci aura une voix consultative.
4.      Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en cas de partage la voix du Président est prépondérante.
 
Article 9 :
Le Président en exercice exécute les décisions du Comité. Il procède à la nomination du personnel qui est placé sous son autorité. Il représente le Syndicat en justice.
 
Article 10 :
1.      Les conditions de validité des délibérations du Comité Syndical et du Bureau, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances sont celles fixées par les articles L 2121-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales pour les Conseillers Municipaux.
2.      Les délibérations du Comité et du Bureau sont constatées par les procès verbaux, transcrits sur un registre paraphé tenu au siège du Syndicat et signés par les membres présents.
 
 
DISPOSITIONS FINANCIERES
 
Article 11 :
·         Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les règles de la comptabilité publique sont applicables au Syndicat.
·         Copies du budget et des comptes sont adressées chaque année aux collectivités adhérentes du Syndicat.
·         Les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le receveur de la commune siège du Syndicat.
 
Article 12 :
 
La contribution des collectivités adhérentes aux dépenses du Syndicat est fixée ainsi :
Dépenses de Fonctionnement
·         Chaque commune participe à l’ensemble des dépenses selon une clé de répartition définie comme suit, il s’agit du principe de solidarité :
 
Longueur de riveraineté RG + RD de la commune
¼*           —————————————————
Longueur cumulée de riveraineté sur l'ensemble des communes
et
 
Population municipale totale de la commune
 ¾*           ______________________________________
Population municipale totale de l'ensemble des collectivités adhérentes
 
* Les facteurs énoncés dans ces rapports sont joints en annexe aux présents statuts.
 
 
Dépenses d'investissement
 

FONCTIONNEMENT
 
 
INVESTISSEMENT
 
Nature de la dépense
Mode de financement
Nature de la dépense
Mode de financement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salaires et
charges
Frais Généraux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe de
Solidarité
 
-          Travaux de restauration des cours d’eau (selon la définition du SDAGE)
-          Etudes générales
-          Réalisations pilotes ou expérimentales par délibération spéciale
 
Principe de solidarité
(selon la clé de répartition
 en vigueur pour le fonctionnement)
 
 
 
- Travaux d'entretien (selon la définition du SDAGE) par délibération spéciale
 
- Etudes particulières (microterritorialisée ou ne présentant pas un caractère d’intérêt général pour l’ensemble des communes du bassin versant)
par délibération spéciale
 
 
MOa Communes ou leurs groupements sous coordination SIVU avec possibilité de Délégation de MOa au SIVU : le ou les bénéficiaire(s) assurant alors l’autofinancement
 
 
Travaux relatifs à la prévention et la protection contre les risques d’inondations et crues torrentielles dont gestion lourde des atterrissements
 
 
MOa Communes ou leurs groupements sous
coordination SIVU
 

 
 
Comme indiqué ci-dessus, pour certaines réalisations ne présentant pas un caractère global à l'échelle du périmètre et/ou permettant de mettre en oeuvre des opérations ponctuelles, le SIVU pourra, en l'absence de maître d'ouvrage local et par délibération spéciale, assurer une maîtrise d’ouvrage déléguée de l'opération (opération pour compte de tiers) : l'autofinancement étant alors assumé par le(s) bénéficiaire(s) final(aux). Dans le(s) cas où un maître d'ouvrage local existe, les opérations se feront sous simple coordination du Syndicat afin de garantir la cohérence des réalisations dans le cadre de la stratégie territoriale.
 
 
Article 13 :
Les recettes du budget syndical comprennent :
1) la contribution des collectivités associées. Cette contribution est obligatoire pendant la durée du Syndicat ;
2) le revenu des biens meubles et immeubles du Syndicat ;
3) le produit de vente à des tiers ;
4) les sommes qu'il reçoit des administrations publiques
5) les subventions de l'Etat, des établissements publics, de la Région, du Département et des Communes ;
6) les produits des dons et legs
7) le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
8) le produit des emprunts.
MODIFICATION AUX CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT
Article 14 :
 
1.      Extension du périmètre selon les modalités de l'article L5211-18 du CGCT
 I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :
   1º Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
   2º Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
   3º Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
 
   Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1º et 3º, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
   II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
   Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
 
 
   L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
 
   Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
 
2. Retrait d'une commune selon les modalités de l'article L 5211-19 du CGCT
Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2º de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
   Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
   Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
   Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
   La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
 
3. Selon les modalités de l'article L 5211-20 du CGCT, le Comité Syndical délibère sur les modifications statutaires autres que celles précédemment citées et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de chacune des communes membres, le Conseil Municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des Conseils Municipaux dans les conditions de la majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Ainsi, cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département intéressé.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15:
Sont applicables mutatis mutandis toutes les autres dispositions des articles L 5212-1 à L 5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales non contraires à celles des présents statuts.


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